Arrêté du 12 décembre 2000
fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques - (NOR : ATEN0090478A)La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L 413-2 ;
Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment son article R. 213-4, paragraphe II ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,
Arrête :Art. ler. - Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe du présent arrêté.
Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes au sein d'un ou plusieurs établissements ayant le même type d'activité (élevage, vente, location, transit, soins aux animaux de la faune sauvage ou présentation au public) que celui faisant l'objet de la demande. Au sein de ces établissements l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupe d'espèces faisant l'objet de la demande.
Art. 2. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article ler, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d au moins deux ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.
Art. 3. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi éventuellement qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article ler, d'une durée :
- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage la vente, la location, le transit, les soins aux animaux de la faune sauvage, la présentation au public d'animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4. paragraphe III, du code rural ;Art. 4. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er et ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage d'agrément uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant à l'annexe II du présent arrêté.
- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public d'animaux d'autres espèces.
Art. 5. - Pour l'application du présent arrêté,
les titres
ou diplôme délivrés dans un Etat membre de
l'Union
européenne ou, dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace
économique européen ouvrent les mêmes
droits que ceux
attribués aux titres ou diplômes cités en
annexe
du
présent arrêté dans la mesure où ils
sanctionnent un
niveau d'étude et un programme d'enseignement
équivalents.
Pour obtenir le bénéfice de leur titre ou
diplôme, les
intéressés doivent en justifier et produire une
attestation
émanant des autorités compétentes de l'Etat
dans lequel
ces titres ou diplômes ont été obtenus,
indiquant le niveau
de formation ou le programme d'enseignement. Les documents non
établis
en français doivent être accompagnés d'une
traduction
certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté
s'appliquent
aux demandes de certificat de capacité
présentées à
compter du 1er octobre 1999.
Les dispositions du présent arrêté ne
s'appliquent pas aux
demandes de certificat de capacité présentées
par les
titulaires d'un certificat de capacité à durée
limitée si elles portent sur des types d'activité et des
espèces faisant l'objet du certificat initial.
Art. 7. - L'arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions requises par l'article R 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est abrogé.
Art. 8. - La directrice de la nature et des paysages est
chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2000
C. Barret
Directrice de la nature et des paysages
ANNEXE I
Diplômes et conditions d'expérience professionnelle réquis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'especes non domestiques
Durée minimale d'expérience requise dans le type d'activité et dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande
| Titre ou diplôme Type d'activité | Aucun des
titres ou diplômes mentionnés aux (1), (2) et (3) |
Titre ou diplôme de niveau V (1) | Titre ou
diplôme de niveau IV bac (2) | Titre ou diplôme de niveau post-secondaire (3) |
| Elevage ou présentation
au public "simple" (4).... | 3 ans | 1 an | 6 mois | 2 mois |
| Autre présentation au public (5).... | 5 ans | 4 ans | 3 ans | 18 mois |
| Vente, location, transit.... | 3 ans | 1 an (6) | 6 mois | 2 mois |
| Soins à la faune sauvage.... | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans (7) |
(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pèche), de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portent approbation de la Nomenclature des spécialités de formation.
(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la péche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus, de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.
(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études post-secondaires à caractère biologique, agricoles agronomique ou vétérinaire.
(4) Si la présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4. paragraphe III, du code rural.
(5) Si la présentation au public porte sur des animaux d'autres espèces que celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural.
(6) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'anirnalerie, la durée minimale d'expérience est de neuf mois.
(7) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur-vétérinaire.
ANNEXE II