Arrêté du 18 juillet 1994 *
Arrêté fixant la liste des agents biologiques pathogènes
(JO du 30 juillet 1994 avec mise à jour de 1997 et 1998)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu directive n° 93/88/CEE du conseil du 12 octobre 1993 modifiant la directive n° 90/679/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive n° 89/391/CEE) ;
Vu l'article R. 231-61-1 du code du travail, relatif à la classification des agents biologiques ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent arrêté fixent la liste des agents biologiques pathogènes et les classes au sein des groupes 2, 3 ou 4 tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail. **
Art. 2. - Le directeur des relations du travail, le directeur général de la santé et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République franÁaise.
Fait à Paris, le 18 juillet 1994.
**Art. R.231-61-1 Les agents biologiques sont classés en
quatre groupes
en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils
présentent :
* Modifié par les arrêtés du 17 avril 1997
(JO
du 26 avril
1996), et du 30 juin 1998 (JO du 22 juillet 1998), en application des
directives n° 95/30/CE du 30 juin 1995, n° 97/59/CE du 7
octobre 1997 et
n° 97/65/CE du 26 novembre 1997
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles
de provoquer
une maladie chez l'homme ;
Un arrêté des ministres chargés du travail, de
l'agriculture et de la santé dresse la liste des agents
biologiques des
groupes 2, 3, et 4 conformément aux définitions ci-
dessus.
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant
provoquer une maladie
chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ;
leur
propagation dans la collectivité est peu probable ; il
existe
généralement une prophylaxie ou un traitement
efficaces ;
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant
provoquer une maladie
grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour
les
travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est
possible,
mais il existe généralement une prophylaxie ou un
traitement
efficace ;
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent
des maladies
graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour
les
travailleurs ; le risque de leur propagation dans la
collectivité
est élevé ; il n'existe
généralement ni
prophylaxie ni traitement efficace.
Sont considérés comme agents biologiques
pathogènes, au
sens de la présente section, les agents biologiques des
groupes 2, 3, et
4.