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Arrêté du 18 juillet 1994 *

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Arrêté fixant la liste des agents biologiques pathogènes
(JO du 30 juillet 1994 avec mise à jour de 1997 et 1998)

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,

Vu directive n° 93/88/CEE du conseil du 12 octobre 1993 modifiant la directive n° 90/679/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive n° 89/391/CEE) ;

Vu l'article R. 231-61-1 du code du travail, relatif à la classification des agents biologiques ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent arrêté fixent la liste des agents biologiques pathogènes et les classes au sein des groupes 2, 3 ou 4 tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail. **

Art. 2. - Le directeur des relations du travail, le directeur général de la santé et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République franÁaise.

Fait à Paris, le 18 juillet 1994.


* Modifié par les arrêtés du 17 avril 1997 (JO du 26 avril 1996), et du 30 juin 1998 (JO du 22 juillet 1998), en application des directives n° 95/30/CE du 30 juin 1995, n° 97/59/CE du 7 octobre 1997 et n° 97/65/CE du 26 novembre 1997

**Art. R.231-61-1 Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :

1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ;
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3, et 4 conformément aux définitions ci- dessus.
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3, et 4.
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