Arrêté du 13 août 1996
Mesures techniques de prévention, notamment de confinement à mettre en oeuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d'enseignement où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènesLe ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990
modifiée
concernant la protection des travailleurs contre les risques
liés
à l'exposition à des agents biologiques au travail,
notamment ses
annexes V et VI ;
Vu la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation de micro-
organismes
génétiquement modifiés, notamment son
annexe IV ;
Vu la directive 93/88/CEE du Conseil du 12 octobre 1993 modifiant
la directive
90/679/CEE du Conseil susvisée et fixant la liste des agents
biologiques
pathogènes et leur classification ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-64, R. 231-
64-1, R.
231-61-1, R. 231-62, R. 232-5-8 et R. 232-5-9 ;
Vu le code de la santépublique ;
Vu le décret n 93-774 du 27 mars 1993
modifiéfixant la liste
des techniques de modification génétique et les
critères
de classement d'organismes génétiquement
modifiés ;
Vu l'arrêtédu 18 juillet 1994 fixant la liste des agents
biologiques pathogènes ;
Vu l'avis de la Commisssion nationale d'hygiène et de
sécuritéen agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des
risques
professionnels,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du présent
arrêtésont
applicables :
Art. 2. - Sous réserve de l'article 4 ci-dessous, la détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en oeuvre dans les établissements et les parties d'établissements dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes au sens de l'article R. 231-61-1 du code du travail est fondée sur le niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'aricle R. 231-62 du code du travail qui tient compte, d'une part, de la classification de ces agents et, d'autre part, des conditions d'exposition des travailleurs.
Art. 3. - Outre les mesures générales
prévues aux articles
R. 231-62-1, R. 231-62-2 et R. 232-5-8 et R. 232-5-9, il y a lieu de
mettre en
oeuvre des mesures de confinement spécifiques qui sont, au
moins, celles
décrites dans les annexe
I et annexe II du
présent
arrêté.
Les niveaux de confinement correspondent à la classification
des agents
biologiques pathogènes, sauf lorsque l'évaluation des
risques
permet la prise en compte des cas particuliers décrits
à
l'article 4 ci-dessous.
Pour chaque niveau de confinement, l'application de certaines des
mesures
spécifique prévues est optionnelle et dépend
du
résultat de l'évaluation des risques.
Art. 4. - I. - Souches atténuées :
Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu
des
gènes notoires de virulence, notamment lorsqu'elle est
destinée
à être utilisée comme produit ou composant
d'un produit
à destination prophylactique ou thérapeutique, et
sous
réserve des résultats de l'évaluation des
risques
visée à l'article ci-dessus, le niveau de confinement
théoriquement requis du fait de la classification de la souche
parentale
n'a pas, nécessairement, besoin d'être mis en
oeuvre.
Pour les agents classés dans le groupe 3, affectés d'un astérique dans la liste annexée à l'arrêtédu 18 juillet 1994 susvisé, normalement non infectieux par voie aérienne, l'évaluation des risques doit permettre de déterminer si la concentration ou la quantitédes agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de renoncer à certaines mesures de confinement spécifiques du niveau 3.
En ce qui concerne les parasites, seuls les stades du développement qui présentent un risque pour le travailleur doivent conduire à mettre en oeuvre le niveau de confinement impliquépar la classification.
Art. 5. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur général de la santésont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publiéau Journal Officiel de la République franÁaise.
Fait à Paris, le 13 août 1996.
Le ministre du travail et des affaires sociales
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions du travail,
M. BOISNEL
Par empêchement du directeur général de la
santé
Le chef de service,
A. LEFEBVRE
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
le directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l'emploi,
H.-P. CULAUD